TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502558_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. A B demande à la juge des référés de " bien vouloir statuer en référé " et de " déclarer la décision de la chambre nationale des commissaires de justice du 26 décembre 2024 comme non fondée au motif que sa demande dispense se base sur le fondement de l'article 2 alinéa 7 du décret du 15 novembre 2019, que l'article 2 alinéa 7 du décret du 15 novembre 2019 s'applique également aux employés des offices de commissaire de justice, qu' [il] rempli[t] les conditions fixées par l'article 2 alinéa 7 du décret du 15 novembre 2019 [et de] demander [son] intégration à la formation 2025 des commissaires de justice ". Il soutient que : - il a le, 29 octobre 2024, formée une demande de dispense de l'examen d'accès à la formation professionnelle de commissaire de justice en application du décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019, qui a été rejetée par une décision du 26 décembre 2024, à l'encontre de laquelle il a formé un recours gracieux ; - il a une expérience professionnelle de huit années et un mois ; - les dispositions de l'article 7 alinéa du décret du 17 novembre 2019 s'appliquent à sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 7 du décret du 15 novembre 2019 : " I. - Sont dispensés de la condition de diplôme prévue au 4° de l'article 1er et peuvent être dispensées de l'examen d'accès à la formation professionnelle de commissaire de justice et de tout ou partie de la formation prévue au chapitre Ier du titre II, par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice : / () ; / 2° Les personnes ayant exercé des fonctions de collaborateur d'huissier de justice pendant sept ans au moins et qui sont titulaires soit du certificat de capacité en droit, soit du diplôme universitaire de technologie des carrières juridiques et judiciaires, soit d'un diplôme national sanctionnant un premier cycle d'études juridiques, soit d'un diplôme délivré par l'Ecole nationale de procédure ou par la chambre nationale des commissaires de justice. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (). / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R. 312-10 de ce code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () ; / Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () ; / Paris : ville de Paris ; / () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 3. Le litige introduit par M. A B, qui a pour objet le refus de dispense de l'examen d'accès à la formation professionnelle de commissaire de justice pris à son encontre le 26 décembre 2024 par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, qui ne relève pas de l'exception prévue à l'article R. 312-10 du code de justice administrative, ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun, la décision litigieuse n'ayant pas été prise par une autorité ayant son siège dans son ressort, mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il suit de là que la décision litigieuse ayant été prise par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, dont le siège est situé à Paris, le tribunal administratif de Paris est territorialement compétent en application des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions par lesquelles M. B demande à la juge des référés " de bien vouloir statuer en référé ", sans toutefois en préciser le fondement, ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 26 février 2025. La juge des référés, Signé : S. Bonneau-Mathelot La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORTA_2502558_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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