TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502559_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la délibération du 7 juillet 2025 par laquelle le conseil municipal de Biarritz a approuvé la cession de quatre lots au profit de la société ALDIM ou à tout autre potentiel acquéreur en vue de la construction de logements dans le cadre du programme d’aménagement du plateau d’Aguilera. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Si M. B... demande l’annulation de la délibération du 7 juillet 2025 par laquelle le conseil municipal de Biarritz a approuvé la cession de quatre lots au profit de la société ALDIM ou à tout autre potentiel acquéreur en vue de la construction de logements dans le cadre du programme d’aménagement du plateau d’Aguilera, il ne produit que le projet de délibération soumis aux membres du conseil municipal, lequel est insusceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. B..., qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Pau, le 22 décembre 2025. Le président de la 2ème chambre, F. DE SAINT-EXUPÉRY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme ; La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2502559_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel