TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2502560_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. D, Mme C et M. A B, représentés par la Selarl Lysis Avocats demandent au tribunal : 1°) de condamner solidairement la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée (CABEME) et la Sas L'eau de Béziers Méditerranée au paiement de la somme de 10 689,03 euros réévaluée selon l'indice des travaux de génie civil (TP 02) au jour du jugement ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la CABEME ou la Sas L'eau de Béziers Méditerranée de procéder ou faire procéder à la réalisation des travaux préconisés par l'expert, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la CABEME et la Sas L'eau de Béziers Méditerranée chacune au versement la somme de 3 000 euros, à chacun des requérants, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, comprenant notamment les frais taxés de l'expertise réalisée par M. E, à hauteur de 5 650,51 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat qui lie le service public industriel et commercial de l'assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à la facturation et au recouvrement de la redevance due par les usagers, aux dommages causés à ces derniers à l'occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l'exécution des travaux publics ou l'entretien d'ouvrages publics, ou encore à un refus d'autorisation de raccordement au réseau public. 3. En l'espèce, les requérants demandent au tribunal de condamner la CABEME et la Sas L'eau de Béziers Méditerranée à leur verser la somme de 10 689,03 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'insuffisance du réseau d'adduction d'eau potable desservant l'immeuble de l'indivision B. Toutefois, en vertu de l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales, les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. Par suite, il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaitre du litige entre les requérants, qui ont la qualité d'usagers du service, et CABEME ainsi que la Sas L'eau de Béziers Méditerranée. Dans ces conditions, leur requête ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de CABEME et de la Sas L'eau de Béziers Méditerranée, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D, M. A et Mme C B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, M. A et Mme C B, la CABEME et de la Sas L'eau de Béziers Méditerranée. Fait à Montpellier, le 21 juillet 2025. Le président, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 juillet 2025. La greffière, A. Farell N°2502560
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
ORTA_2502560_20250721
Données disponibles
- Texte intégral