TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502561_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. C A, représenté par Me Kamara demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entre en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) du 19 novembre 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à Mme B A; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa au besoin dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que le requérant doit subir une intervention chirurgicale le 28 avril 2025 qui se poursuivra par de la rééducation nécessitant la présence de son épouse à ses côtés, sa santé psychologique et celle de son épouse pâtissent de cette situation le couple étant engagé dans une démarche de regroupement familial depuis le 2 novembre 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - l'ordonnance n° 2500572 du 17 janvier 2025 ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2500572 du 17 janvier 2025, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut d'urgence une première requête présentée par M. A tendant à la suspension, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours préalable obligatoire dont elle a été saisie le 7 novembre 2024. 4. Pour justifier de l'existence de circonstances nouvelles lui permettant de saisir à nouveau le juge des référés d'une demande tendant à la suspension de la décision contestée M. A fait valoir qu'il doit subir une intervention chirurgicale le 28 avril 2025 qui se poursuivra par de la rééducation nécessitant la présence de son épouse à ses côtés, alors en outre que sa santé psychologique et celle de son épouse pâtissent de cette situation qui perdure depuis l'engagement d'une démarche de regroupement familial le 2 novembre 2022. Toutefois, l'opération du tendon d'achille, pour invalidante qu'elle soit, ne justifie pas à elle seule la présence indispensable de l'épouse du requérant à ses cotés. De plus, l'attestation d'un psychologue clinicien datée du 3 février 2025 fait seulement état du souhait de M. A " d'entamer un suivi psychologique " de même que l'état de stress et d'anxiété de Mme A est justifié à partir du mois d'août 2024 soit postérieurement au dépôt de la demande de visa alors que le couple est marié depuis quatre années. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas, par rapport aux motifs pour lesquels sa précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu'il n'a au demeurant pas contestés par la voie d'un pourvoi en cassation, de motifs de nature à justifier de l'urgence à statuer sur la requête avant l'intervention d'une décision sur leur recours en annulation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 18 février 2025. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2502561
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2502561_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel