TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2502561_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, Mme A, représentée par Me Combes, demande au tribunal : - de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ; - d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 205, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintient ses conclusions au titre de l'article 37 et la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement des conclusions d'annulation et d'injonction de Mme A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les frais de procès : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Me Combes tendant à la condamnation de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er :Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions d'annulation de la requête de Mme A. Article 3 :Les conclusions de Me Combes tendant à la condamnation de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Combes et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 16 juin 2025. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502561
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Chronologie de l'affaire
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TA3816 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502561_20250616
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 juin 2025
Référence
ORTA_2502561_20250616
Données disponibles
- Texte intégral