TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 20 août 2025
- ECLI
- ORTA_2502561_20250820
- Date
- 20 août 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 aout 2025, M. B A, détenu au centre pénitentiaire de Villenauxe-la-Grande, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis émis par la commission d'expulsion des étrangers lors de sa séance du 18 juin 2025 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Il résulte de l'article R. 421-1 du même code que la juridiction administrative ne peut être saisie que contre une décision. 2. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L.631-2 et L.631-3. " Aux termes de l'article L.632-1 du même code : " L'expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes () 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative () ". Il résulte de ces dispositions que l'expulsion d'un étranger ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission d'expulsion. L'avis émis par cette commission, qui ne lie pas l'autorité administrative compétente, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 3. La requête de M. A est dirigée contre l'avis favorable à son expulsion émis par la commission d'expulsion lors de sa séance du 18 juin 2025. Cet avis ne revêt qu'un caractère préparatoire aux éventuelles décisions ultérieures prises par l'autorité compétente. Il est, par suite, non décisoire et est donc insusceptible de recours. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont entachées d'une irrecevabilité manifeste, de sorte que sa requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 août 2025. La présidente du tribunal, signé S. MEGRET La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502561
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5120 août 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502561_20250820
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 août 2025
Référence
ORTA_2502561_20250820
Données disponibles
- Texte intégral