TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502561_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2025, Mme C... B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de prolongation de ses droits. Par courrier du 24 octobre 2025, la présidente de la formation de jugement a invité Mme B... A... à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, à en informer le tribunal dans le délai d’un mois à défaut de quoi elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été distribué à Mme B... A... le 17 octobre 2025, de sorte qu’il doit être regardé comme régulièrement notifié à cette date. Le délai d’un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de sa requête a expiré sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, Mme B... A... est réputée s’être désistée purement et simplement des conclusions de sa requête. Dès lors que rien ne s’y oppose, il convient de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B... A.... : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet du Val-d’Oise. Fait à Cergy, le 4 décembre 2025. La présidente, signé S. Edert La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
ORTA_2502561_20251204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel