TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 2 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502562_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 26 mai 2025, M. A... B... demande au tribunal :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de l’Eure a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ;
2°) d’annuler cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « (…) A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». Par conséquent, si M. B... demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de l’Eure a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, il n’a ni présenté une requête distincte à cette fin, ni saisi le juge des référés. Ainsi, les conclusions aux fins de suspension sont irrecevables et doivent être rejetées.
2. D’autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ».
3. Si M. B... se prévaut des conséquences de la suspension de la validité de son permis de conduire sur sa vie privée et son activité professionnelle, de telles considérations sont sans influence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de M. B..., qui n’a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d’introduction de sa requête, ni n’a annoncé la production d’un mémoire complémentaire, ne reposent que sur un moyen inopérant et peuvent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 2 octobre 2025.
Le vice-président,
signé
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. CombesCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
ORTA_2502562_20251002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel