TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2502563_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Martin-Pigeon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le renouvellement de l'attestation de prolongation d'instruction la place dans une situation précaire ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où le renouvellement de l'attestation de prolongation d'instruction lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour, de poursuivre sa formation et de circuler librement ; - la mesure qu'elle sollicite ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Enfin, aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 2. Il résulte de la décision du Conseil d'Etat n°498981, rendue le 2 avril 2025, ainsi que de son avis n°s2404789 et 2404791 du 6 mai 2025, que ni la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, ni le renouvellement de celui-ci ne fait ensuite obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet quatre mois après la réception de la demande de titre de séjour ou de renouvellement de celui-ci, et la délivrance d'un tel récépissé ou son renouvellement postérieurs n'a pas pour effet de retirer, ni d'abroger une décision implicite de rejet déjà née. 3. Il résulte de l'instruction, que Mme A, ressortissante sénégalaise née le 16 novembre 1997, a déposé une demande de titre de séjour, toujours sans réponse, auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes le 6 septembre 2024, à l'issue de laquelle elle a obtenu une attestation de prolongation qui est arrivée à échéance le 6 avril 2025 et qu'elle a sollicité à de très nombreuses reprises, depuis le 14 avril 2025, les services de la préfecture afin d'obtenir un rendez-vous pour se voir délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé. Si l'intéressée soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le renouvellement de l'attestation de prolongation la place dans une situation précaire et qu'elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour ni poursuivre sa formation, il est toutefois constant qu'à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de quatre mois s'est écoulé depuis la réception par l'administration de la demande de renouvellement de titre de séjour précitée qui, en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit de ce fait être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme A fait nécessairement obstacle à l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nice, le 23 mai 2025. Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 23 mai 2025
Référence
ORTA_2502563_20250523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel