TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2502565_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. A B, représenté par la SELARL Dehan et Schinazi, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande du 3 décembre 2024 tendant à la restitution au capital de son permis de conduire de trois points retirés à la suite de l'infraction commise le 2 août 2023 ; 2°) de créditer de trois points le capital de son permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que les mentions afférentes à l'infraction commise le 2 août 2023 ont été supprimées du relevé d'information intégral de M. B et que le solde de points affectés au permis de conduire de l'intéressé s'élève à deux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé d'information intégral en date du 22 avril 2025 produit par le ministre de l'intérieur que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre a informé M. B de ce que les mentions afférentes à l'infraction en litige commise le 2 août 2023 ont été supprimées du relevé d'information intégral du requérant et que le solde de points affectés au permis de conduire de l'intéressé s'élève à deux. Par suite, est devenue sans objet la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande du 3 décembre 2024 tendant à la restitution au capital de son permis de conduire de trois points à la suite de l'infraction commise le 2 août 2023 et à ce que le capital de son permis de conduire soit crédité de trois points. Il n'y a pas lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Lyon, le 15 mai 2025. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 15 mai 2025
Référence
ORTA_2502565_20250515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA