TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 23 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2502566_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Toulouse
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2025, M. B A, représenté par Me Huguenin-Virchaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a fixé son pays de renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter une peine d'interdiction du territoire français et que l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, elle peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, elle peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-2 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 922-4 du même code : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne () ". 2. Au moment de l'introduction de sa requête, M. A est placé au centre de rétention administrative de Toulouse qui n'est pas dans le ressort du tribunal administratif de Nîmes. Par suite, en application des dispositions citées au point précédent, le tribunal administratif de Toulouse est territorialement compétent pour connaître de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a fixé son pays de renvoi en vue d'exécuter une peine d'interdiction du territoire français. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de M. A à ce tribunal. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Toulouse et à M. B A. Fait à Nîmes, le 23 juin 2025. Le président, Christophe Ciréfice
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 23 juin 2025
Référence
ORTA_2502566_20250623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel