TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 20 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502567_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, Mme B... A..., représentée par Me Lemonnier, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ; 3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, immédiatement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lemonnier de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2025. Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais d’instance. Il fait valoir qu’un titre de séjour portant la mention « étudiant » a été délivré à la requérante. Par un courrier du 15 octobre 2025, Mme A... a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans un délai d’un mois. Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2025, Mme A... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…). » Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2025, Mme A... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A..., à Me Lemonnier et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 20 novembre 2025. La présidente de la 3ème chambre, A. Samson-Dye La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
ORTA_2502567_20251120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel