TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2502568_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. B A, représenté par Me Boutonnet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet en date du 10 février 2024 par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé à Monsieur B A le renouvellement de sa carte de resident ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer la situation administrative de Monsieur B A dans le délai d'une semaine suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer, pendant le temps d'instruction de cette demande, une attestation de prolongation de titre de séjour, l'autorisant à travailler;
3°) de condamner l'Etat à verser au requérant la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2502569 du juge des référés du 26 mars 2025 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a, par une requête enregistrée le 7 mars 2025 sous le n° 2502569, demandé au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet en date du 10 février 2024 par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé à Monsieur A le renouvellement de sa carte de résident. Par une ordonnance du 26 mars 2025, dont le requérant a eu notification, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette requête pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Le courrier de notification informait le requérant de ce que, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, citées dans le courrier, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en annulation, faute de confirmation de sa part du maintien de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Le requérant, qui n'a pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance du 26 mars 2025, n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement d'office de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 26 mai 2025.
La présidente,
signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2503410Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7826 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502568_20250526
TA3320 janvier 2026
DTA_2502569_20260120TA3110 mars 2026
DTA_2503410_20260310Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mai 2025
Référence
ORTA_2502568_20250526
Données disponibles
- Texte intégral