TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 30 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502570_20250430
- Date
- 30 avril 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, Mme B A demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier à lui verser la somme de 4 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
2. Mme A demande réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi lors de l'injection de Kénacort sur des cicatrices sur sa cuisse au sein du service de dermatologie de l'hôpital Saint-Eloi en 2023. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'elle a adressé une réclamation préalable en date du 8 décembre 2024 à laquelle le centre hospitalier universitaire de Montpellier a opposé un rejet par décision du 21 février 2024, notifiée le 27 février suivant, qui mentionnait les voies et délais de recours. Dès lors, sa requête enregistrée le 9 avril 2025, plus d'un an après la décision précitée, est tardive et sa requête peut donc être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier le 30 avril 2025.
Le président,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 avril 2025,
La greffière,
P. Albaret
N°2502570 paRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3430 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502570_20250430
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2025
Référence
ORTA_2502570_20250430
Données disponibles
- Texte intégral