TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 12 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502570_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, M. E... A..., ayant pour avocat Me Kouravy Moussa-Bé, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 novembre 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de dix jours et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il est comorien, installé à Mayotte depuis 2013, père de deux enfants nées à Mayotte en 2021 et 2024 de sa relation avec Mme D..., de nationalité française, avec laquelle il vit depuis 2020 ; il contribue à leur entretien et leur éducation ; dès 2023, il a cherché à régulariser sa situation ; l’arrêté litigieux porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il méconnait pareillement les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 12 novembre 2025 à 14h30 (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de M. A... assisté par M. B..., interprète en shimaoré ;
- les observations de M. C... pour le préfet de Mayotte qui s’en remet.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant comorien né en 1998, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 9 novembre 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Par un arrêté du 12 novembre 2025, le préfet de Mayotte a retiré l’arrêté litigieux. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension présentées par le requérant.
4. En revanche, s’agissant des conclusions aux fins d’injonction et dans les circonstances propres à l’espèce, le préfet délivrera à M. A... pendant le temps nécessaire à l’examen de sa situation, et sous huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les autres conclusions :
5. L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Kouravy Moussa-Bé en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir les sommes correspondantes aux parts contributives de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A..., sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour valable pendant le temps nécessaire à l’examen de sa situation.
Article 4 : L’Etat versera à Me Kouravy Moussa-Bé, avocat de M. A..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir les sommes correspondantes aux parts contributives de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... A... et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
ORTA_2502570_20251112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA