TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 3 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502574_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. C... B... A... saisit le tribunal d’un litige relatif à un contrôle fiscal et déclare porter plainte contre l’administration fiscale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre. (…) ». Aux termes de l’article R. 190-1 de ce livre : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 199-1 de ce livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. / Toutefois le contribuable qui n’a pas reçu de décision de l’administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai. (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1. (…) ». En vertu de ces dispositions, il n’appartient pas au juge administratif de recevoir, ni de traiter, des plaintes pour infraction pénale, une telle demande relevant de la compétence du juge judiciaire.
5. Par la présente requête, M. B... A... saisit le tribunal des difficultés rencontrées pour se faire assister ou représenter par son avocat dans le cadre de ces procédures, pour lesquelles il n’a, au demeurant, pas été convoqué au tribunal. Il déclare, pour l’ensemble de ces motifs, déposer plainte contre l’administration fiscale. Toutefois, en déclarant déposer plainte contre l’administration fiscale, M. B... A... doit être regardé comme intentant une action répressive. Or, en vertu des dispositions précitées du code de procédure pénale, de telles conclusions relèvent des juridictions de l’ordre judiciaire et ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il s’ensuit que la requête de M. B... A... dépasse manifestement la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Par ailleurs, M. B... A... semble contester les cotisations d’impôts sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge à la suite d’une vérification de comptabilité de son entreprise individuelle espagnole. Il soutient que c’est à tort que l’administration fiscale a considéré qu’il exploitait son activité en France au motif qu’il mentionnait une adresse de facturation à Bourdettes, alors qu’elle correspond à l’adresse de sa résidence secondaire, et fait en outre valoir que son temps de présence en France est inférieur à 183 jours et que l’entreprise Aquisol a procédé à l’autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, la requête de M. B... A... n’est pas accompagnée de la preuve de l’introduction d’une réclamation préalable présentée devant l’administration fiscale, comme l’exigent les dispositions précitées de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Par un courrier recommandé du 9 septembre 2025, le greffe du tribunal a invité M. B... A..., en application des dispositions combinées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et des articles R. 200-1 et R. 190-1 du livre des procédures fiscales, à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant la décision de l’administration fiscale statuant sur sa réclamation préalable ou, à défaut, la copie de cette réclamation et de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l’administration. Ce courrier l’informait qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance dès l’expiration de ce délai. En dépit de cette demande, M. B... A... n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, cette décision de l’administration fiscale, ni la copie de sa réclamation, accompagnée de la pièce justifiant de sa date de dépôt. M. B... A... a répondu ne pouvoir fournir ce document au motif que l’enquête était en cours depuis le 30 mai 2024. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, doit également être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... A....
Fait à Pau, le 3 décembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
ORTA_2502574_20251203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel