TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502575_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. B A, représentée par Me Guyon, demande à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, de suspendre l'exécution de la décision du 13 janvier 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois et d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui restituer son permis de conduire, dans un délai de soixante-douze heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de cette notification ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cette décision et de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, de suspendre l'exécution de cette décision en tant qu'elle est disproportionnée et de la ramener à de plus justes proportions et de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie : d'une part, la décision attaquée va entraîner de lourdes conséquences sur sa situation tirées de la perte de son emploi de cavalier hippique, de son isolement social et de l'impossibilité de rendre visite à ses proches ; elle lui cause un préjudice financier de 2 000 euros mensuel ; d'autre part, la décision attaquée emporte des effets relativement graves alors que les faits qui lui sont reprochés sont étrangers à l'alcool et aux stupéfiants ; enfin, la décision en litige emporte une rétention de son permis de conduire d'une durée de cinq mois ; compte tenu de sa personnalité et des circonstances professionnelles et familiales invoquées, cette durée est disproportionnée ; - il existe en outre, en l'état de l'instruction, des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; elle repose sur des faits matériellement inexacts ; elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route en ce qu'aucun élément ne permet de corroborer la prise en compte par l'administration de la marge d'erreur maximale tolérée, que l'administration a été destinataire des résultats du dépistage alcoolique et qu'elle a été prise hors délai ; elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 234-1 du code de la route ; elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'annexe A.1.2. de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres ; elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 234-5 du code de la route. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 février 2025 sous le numéro 2502570 par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. M. A demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre l'exécution de la décision du 13 janvier 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois et d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui restituer son permis de conduire, dans un délai de soixante-douze heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de cette notification, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution cette décision et de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, à titre infiniment subsidiaire, de suspendre l'exécution de cette décision en tant qu'elle est disproportionnée et de la ramener à de plus justes proportions et de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. A soutient que la décision attaquée va entraîner de lourdes conséquences sur sa situation soit la perte de son emploi de cavalier hippique, son isolement social et l'impossibilité de rendre visite à ses proches et qu'elle lui cause un préjudice financier de 2 000 euros mensuel. Toutefois, il n'apporte aucun élément susceptible de venir à l'appui de son argumentation. Ainsi, il ne justifie ni exercer la profession de cavalier hippique ni la nécessité des déplacements professionnels qu'il invoque à raison des compétitions auxquelles il serait inscrit durant la période de suspension de validité de son permis de conduire ni enfin son état d'impécuniosité. M. A n'établit pas davantage l'isolement social qu'il invoque et être dans l'impossibilité de rendre visite à ses proches en utilisant d'autres moyens de transport que son véhicule personnel. Par ailleurs, si M. A fait valoir que la décision en litige emporte des effets relativement graves dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont étrangers à l'alcool et aux stupéfiants, il ressort des termes de la décision attaquée que la validité de son permis de conduire a été suspendu pour une durée de cinq mois au motif que les vérifications effectuées en vertu de l'article R. 234-4 du code de la route ont révélé un taux d'alcool de 0,7 mg / L. En outre, il ne démontre pas le caractère disproportionné de la durée de suspension en se bornant à invoquer sa personnalité et les circonstances professionnelles et familiales qui viennent d'être énoncées. Par suite, et alors que la suspension du permis de conduire de M. A répond à des exigences de protection et de sécurité routière, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si l'un des moyens invoqués dans la présente requête est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble pour défaut d'urgence par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 24 février 2025. La juge des référés, Signé : S. Bonneau-Mathelot La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2502575_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel