TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502576_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 28 novembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté son recours administratif préalable contre la décision lui ayant notifié un indu de 861,66 euros au titre du revenu de solidarité active (RSA) pour la période de mars à août 2024 et a par ailleurs rejeté sa demande de remise gracieuse de cet indu. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". S'agissant des contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du code de justice administrative dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". 3. La requête présentée par M. B se borne à transmettre au tribunal le courrier du 28 novembre 2024, assorti de quelques autres pièces, sans comporter l'exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation adressée au requérant par le biais de l'application " Télérecours Citoyens ", comprenant le formulaire prévu par les dispositions de l'article R. 772-7 du code de justice administrative, dont il a été accusé réception le 12 février 2025, le requérant n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 28 avril 2025. La présidente, V. GOURMELON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2502576_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel