TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 7 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502576_20251107
- Date
- 7 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, Mme B... A... demande une remise gracieuse de la somme qu’elle doit au collège Jean Racine d’Alençon au titre des frais de restauration de son fils.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas au tribunal administratif d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins qu’une annulation ou une condamnation à verser une somme d’argent ni d’adresser des injonctions à l’administration, le juge ne pouvant faire œuvre d’administrateur.
3. En l’espèce, Mme B... A..., qui fait état de sa situation financière précaire, demande une remise gracieuse de la somme de 130,20 euros due au collège Jean Racine d’Alençon pour la restauration de son fils pendant l’année scolaire 2024-2025 ainsi que des frais qui lui sont réclamés pour le recouvrement de cette somme. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif, qui ne peut se substituer à l’administration, de procéder directement à l’examen d’une telle demande de remise gracieuse de dette. Dans ces conditions, la requête de Mme A... est manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient à la requérante, si elle s’y croit fondée, de saisir l’établissement scolaire de sa demande de remise de dette.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au collège Jean Racine d’Alençon.
Fait à Caen, le 7 novembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. BloyetCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2025
Référence
ORTA_2502576_20251107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel