TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2502577_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 octobre 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui renouveler la carte professionnelle de conducteur de véhicule de transport avec chauffeur (VTC). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 3120-8 du code des transports : " Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l'une des condamnations suivantes : () / 2° Une condamnation définitive pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou pour conduite malgré l'annulation du permis de conduire ou malgré l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis, ou encore pour refus de restituer son permis de conduire après l'invalidation ou l'annulation de celui-ci () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par la décision attaquée du 10 octobre 2024, le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. A une carte professionnelle de conducteur de véhicule de transport avec chauffeur au motif que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire mentionne une condamnation à un an d'emprisonnement avec sursis pour escroquerie. 4. A l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, M. A, fait valoir que ces faits, dont il reconnait la responsabilité, l'ont amené à entreprendre " depuis cette période un travail personnel important pour [se] réinsérer et reconstruire un projet professionnel stable ", et que lui refuser l'octroi de cette carte professionnelle " reviendrait à [le] priver de toute possibilité de réintégration dans le monde du travail, ce qui irait à l'encontre des principes fondamentaux de réhabilitation sociale ". Toutefois, dès lors que figurait au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A une condamnation définitive prononcée par une juridiction française d'un an d'emprisonnement avec sursis pour escroquerie, le préfet du Nord était tenu, en application des dispositions précitées de l'article R. 3120-8 du code des transports, de lui refuser la délivrance de la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. Le requérant ne conteste pas l'existence, à la date de la décision attaquée, de cette condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Il suit de là que, compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet du Nord pour rejeter sa demande, les moyens invoqués par M. A doivent être écartés comme inopérants. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ne comportent que des moyens inopérants. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 28 mai 2025. Le premier vice-président, Signé J.-M. Riou La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2502577
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5928 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502577_20250528
TA5116 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mai 2025
Référence
ORTA_2502577_20250528
Données disponibles
- Texte intégral