TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 18 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502582_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. et Mme C et D B demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, d'une part, la suspension immédiate de la décision du 31 mars 2025 par laquelle le conseil de discipline du collège Émile Zola de Rennes a définitivement exclu leur fille A de l'établissement et, d'autre part, sa réintégration dans ce collège dans un cadre éducatif sécurisé et adapté avec des aménagements liés à son handicap ; 2°) de mettre à la charge de l'État les frais liés au litige. Ils soutiennent que : - l'urgence est justifiée dès lors que leur fille est déscolarisée depuis un mois et quatre jours, qu'elle présente une fragilité psychologique liée à son handicap et à six changements antérieurs d'établissements, que l'inaction du rectorat à proposer une solution alternative constitue une mise en danger psychologique et éducative et que chaque jour passé sans être scolarisée renforce la marginalisation de leur fille alors même qu'elle souhaite retourner dans son collège où elle avait trouvé des repères ; - la situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'exigence d'égal accès à l'instruction prévue aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l'éducation dès lors que leur fille est déscolarisée depuis mars 2025, que les services académiques n'ont ni pris en compte le harcèlement subi par leur fille ni proposé de solution de scolarisation au regard de son handicap et que le fait de ne pas aller au collège constitue un isolement scolaire et social extrêmement délétères. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Sur le cadre juridique du litige : 2. L'égal accès à l'instruction, rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation qui énonce que : " le droit à l'éducation est garanti à chacun ", constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 3. En application du code de l'éducation, en particulier des articles R. 421-10, R. 511-13 et R. 511-27, en qualité de représentant de l'État au sein d'un collège, le chef d'établissement engage les actions disciplinaires et saisit le conseil de discipline de l'établissement, compétent pour prononcer l'exclusion définitive d'un collégien ou d'une collégienne de l'établissement. 4. En vertu de l'article D. 511-43 du code de l'éducation, lorsqu'une sanction d'exclusion définitive est prononcée par le conseil de discipline à l'encontre d'un élève soumis à l'obligation scolaire, le recteur ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, selon le cas, en est immédiatement informé et pourvoit aussitôt à son inscription dans un autre établissement ou centre public d'enseignement par correspondance. En outre, il peut, compte tenu des circonstances ayant conduit à l'exclusion définitive de l'élève et des besoins spécifiques de ce dernier, procéder à son inscription, à titre transitoire et dans la limite d'une année scolaire, dans une classe relais de cet établissement ou d'un établissement tiers. Sur les circonstances du litige : 5. La jeune A E, âgée de 14 ans et qui présente un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapée, était scolarisée au collège Émile Zola de Rennes. Le chef d'établissement a, le 13 mars 2025, engagé une procédure disciplinaire à son encontre pour des faits de violence physique. Le conseil de discipline a finalement prononcé son exclusion définitive de l'établissement au motif de " violence physique avec préméditation envers une élève du collège ". Sur la demande en référé : 6. M. et Mme B demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exclusion définitive de leur fille A du collège Émile Zola de Rennes et d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes de procéder à sa réintégration dans ce collège dans un cadre éducatif sécurisé et adapté avec des aménagements liés à son handicap. 7. M. et Mme B ne contestent pas la matérialité des faits reprochés à leur fille, ni que ceux-ci caractérisent une faute disciplinaire, mais les imputent, à l'appui notamment du témoignage de leur fille, à une fatigue psychologique résultant de deux semaines de harcèlement scolaire, en particulier d'une humiliation devant les autres élèves de la classe durant un cours. Cependant, ni cette explication, ni la production des courriels adressés au recteur, ne permettent d'établir que l'exclusion définitive du collège A ait porté à cette dernière à l'égal accès à l'instruction une atteinte grave et manifestement illégale. 8. M. et Mme B font valoir que leur fille A a déjà changé sept fois d'établissements en raison de son handicap, qu'étant déscolarisée depuis mars 2025, elle subit un isolement scolaire et social extrêmement délétères et que le collège Emile Zola de Rennes représentait un début de stabilité psychique et éducative. 9. Les dispositions précitées de l'article D. 511-43 du code de l'éducation, qui ont vocation à définir les suites qu'appelle une sanction d'exclusion afin de respecter l'obligation scolaire, n'imposent pas aux services académiques de réinscrire A dans le collège Émile Zola de Rennes, mais dans un autre établissement ou centre public d'enseignement par correspondance. M. et Mme B ne font également pas état de ce qu'il existerait, au sens des mêmes dispositions, au sein du collège Emile Zola une classe relai. Dans ces conditions, la circonstance que les services académiques n'aient pas engagé une procédure de réinscription A au sein de ce collège ne porte pas à l'égal accès à l'instruction une atteinte grave et manifestement illégale. 10. La présente instance, engagée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'a, en tout état de cause, pas d'incidence sur les suites de la plainte déposée par M. et Mme B auprès des services de police le 20 mars 2025 pour des faits de harcèlement subis par leur fille. 11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. et Mme B, qui apparaît manifestement mal fondée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B. Copie de la présente ordonnance sera adressée au recteur de l'académie de Rennes. Fait à Rennes, le 18 avril 2025. Le juge des référés, F. Martin La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2502585
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TA3518 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 18 avril 2025
Référence
ORTA_2502582_20250418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel