TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 2 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502582_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, Mme B..., doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du Maire de Mamoudzou de procéder à la démolition de son habitation située sur la commune de Mamoudzou. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ; (…) ». Mme A... n’a pas produit la décision qu’elle entendait attaquer, en dépit d’une demande de régularisation, dans un délai de quinze jours, qui lui a été envoyée le 12 novembre 2025 à l’adresse mentionnée dans la requête et qui a été retournée au tribunal le 17 novembre 2025 avec la mention : « défaut d’accès ou d’adressage ». Il résulte de ce qui précède que la requête étant entachée d’une irrecevabilité manifeste, et il y a lieu de la rejeter par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.... Fait à Mamoudzou, le 2 décembre 2025. Le président de la 3ème chambre, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
ORTA_2502582_20251202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel