TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2502586_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. A B, représenté par Me Korchia, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français et refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, ainsi que la décision d'assignation à résidence en date du 31 mars 2025 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser cette même somme sur le seul fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2502707 du 2 mai 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Par une ordonnance n° 2502707 du 2 mai 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de M. B, au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. B et son conseil ont été informés, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification intervenue le 2 mai 2025 de l'ordonnance de référé, de ce que le requérant devait confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et, qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Korchia.
Fait à Toulouse, le 10 juin 2025.
Le président de la 3ème Chambre,
Philippe GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3110 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 juin 2025
Référence
ORTA_2502586_20250610
Données disponibles
- Texte intégral