TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 26 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2502587_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, Mme A B demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite opposée par le préfet d'Indre-et-Loire à sa demande de titre de séjour du 25 octobre 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de condamner l'État au paiement des dépens. Elle soutient que : * la condition d'urgence est satisfaite au motif que : - elle est en terminale et doit finaliser son inscription dans l'enseignement supérieur ; - elle doit réaliser une demande de logement auprès du CROUS ; - elle doit soumettre une demande de bourse sur critères sociaux ; - la poursuite de ses études est compromise dès lors que toutes ses démarches nécessitent un titre de séjour en cours de validité ; * il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus dès lors que : - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - elle remplit les conditions d'admission fixées par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa demande de titre de séjour n'a pas été instruite ; - l'absence de réponse porte une atteinte manifeste au principe de bonne administration ; - elle est entachée d'un vice de procédure. Vu : - le recours enregistré le 25 mars 2025 sous le n° 2501464 par lequel Mme B demande au Tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a implicitement refusé de faire droit à sa demande en date du 25 octobre 2024 tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante congolaise née le 7 septembre 2006 à Brazzaville (Congo), scolarisée pour l'année 2024-2025 en terminale générale au lycée Jean Jaurès à Montreuil (93105), a déposé le 25 octobre 2024 auprès des services de la préfecture d'Indre-et-Loire une demande de titre de séjour à laquelle le préfet n'a pas répondu. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B analysés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet d'Indre-et-Loire. 5. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par Mme B ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions tendant au paiement des dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 26 mai 2025. Le juge des référés, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4526 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mai 2025
Référence
ORTA_2502587_20250526
Données disponibles
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