TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502589_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2025, M. A B, représenté par Me Hervet, demande à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au sous-préfet de L'Haÿ-les-Roses de lui délivrer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ainsi qu'un récépissé, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie : dépourvu de tout récépissé l'autorisant à séjourner en France, il se retrouve actuellement en situation irrégulière et dans une situation d'insécurité juridique qui a des conséquences sur sa situation familiale et professionnelle, alors même qu'il a engagé des démarches pour le renouvellement de son titre de séjour et obtenir un rendez-vous ; sa liberté de déplacement est altérée ainsi que sa vie privée, familiale et professionnelle ; le titre de séjour dont il était titulaire est expiré depuis le 1er avril 2021 ; il a bénéficié d'une prolongation de ses droits jusqu'au 29 avril 2022 ; il n'a pas été en mesure de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour compte tenu de l'expiration de la validité de son titre de séjour depuis plus de neuf mois à la date de clôture de son dossier le 3 mars 2022 ; il a entrepris des démarches au mois d'août 2024 pour déposer sa demande et régulariser son séjour ; le 28 novembre 2024, il a sollicité un rendez-vous dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour, sa demande ne lui permettant plus de bénéficier d'un renouvellement de plein droit de son titre de séjour ; il se trouve dans un état d'angoisse permanent, il est enseignant-chercheur, titulaire d'un doctorat en philosophie délivré par l'université de Toronto et justifie de près de neuf années d'expérience d'enseignement en France ; il est le chercheur principal de plusieurs projets de recherche de grande envergure financés par l'Union européenne nécessitant une mobilité internationale ; l'impossibilité de quitter la France a eu des conséquences sur l'exécution de projets de recherche au sein de l'institution ; à défaut de disposer d'un récépissé dans les plus brefs délais, des financements importants devront être restitués à l'Union européenne, ce qui serait préjudiciable à l'institution et à la France ; cette situation met en péril les thèses des doctorants, retardant ou empêchant potentiellement leur diplomation ; il a vainement tenté d'obtenir un rendez-vous entre les mois de mars 2022 et juillet 2024 via le site internet de la préfecture ; - la condition d'utilité est remplie : son droit à l'examen de sa situation par l'autorité préfectorale est manifestement méconnu ; il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de justice administrative ; en dépit des diligences qu'il a accomplies pour obtenir un rendez-vous, ces demandes sont demeurées à ce jour sans réponse, et ce depuis trois mois ; cette situation le place dans une situation de précarité administrative injustifiée et l'expose directement au risque d'être soumis à une mesure d'éloignement du territoire et d'être placé en rétention administrative, alors même qu'il a entrepris toutes les diligences nécessaires auprès de la sous-préfecture afin de régulariser son séjour ; l'irrégularité de son séjour engendre des conséquences particulièrement lourdes sur sa situation personnelle et professionnelle, le maintenant dans un état de stress constant et dans l'incertitude quant aux démarches qu'il lui reste à entreprendre pour voir sa situation administrative enfin régularisée ; - la condition tirée de ce que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative est remplie : les mesures ordonnées par la juge des référés ne feront pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant canadien, demande à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au sous-préfet de L'Haÿ-les-Roses de lui délivrer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ainsi qu'un récépissé, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. En l'espèce, il ressort des pièces produites par M. B, enseignant-chercheur en communications numériques pour les transmissions optiques sous contrat à durée indéterminée de droit public avec l'institut Mines-Telecom, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, qu'il était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent - chercheur ", valable du 2 avril 2017 au 1er avril 2021, dont il a demandé le renouvellement via la plateforme Administration numérique des étrangers en France (ANEF), ainsi que le corrobore la confirmation du dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour qui lui a été délivrée le 3 décembre 2021. Il a, en outre, été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction autorisant sa présence en France entre le 31 janvier et le 29 avril 2022. Le 31 janvier 2022, il lui a été demandé de compléter son dossier. Or, ainsi que cela ressort de ses écritures, M. B relève que " cette demande [qui] portait sur la fourniture d'une convention d'accueil et d'une explication de son projet en France " était inappropriée et n'a pas été satisfaite. Dans ces conditions, M. B a, par une notification du 3 mars 2022, été informé de la clôture de sa demande au motif que " malgré les relances [des] services, [il a] présenté un dossier incomplet qui n'a pu faire l'objet d'une instruction ". A compter du 9 août 2024, il a, ainsi qu'il l'indique, adressé de multiples courriers pour obtenir un rendez-vous, dont il justifie seulement par la production d'accusé de réception, ainsi qu'un courriel du 26 octobre 2024, afin d'obtenir un rendez-vous en vue du renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent - chercheur ", courriel dans lequel il indique avoir " identifié une erreur administrative " dans sa demande qui pourrait avoir contribué au retard et corrigé cette erreur en soumettant le document demandé le 19 juillet 2024. Toutefois, sa demande de renouvellement ayant été clôturée, il a été avisé, le 6 novembre 2024 par les services de la préfecture, qu'il devait déposer une nouvelle demande. M. B a, en conséquence, le 26 novembre 2024 sollicité un rendez-vous pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et multiplié les relances au cours des mois de novembre et décembre 2024 et demandé, le 5 janvier 2025, via le site démarches.simplifiées.fr, un rendez-vous pour déposer sa demande. 5. Toutefois, il résulte de l'ensemble des circonstances qui viennent d'être énoncées que M. B s'est lui-même placé dans une situation d'urgence en estimant inappropriée la demande de complément pour instruire sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent - chercheur ". Par ailleurs, si M. B se prévaut de sa situation professionnelle et des conséquences de l'irrégularité de sa situation administrative en France sur son emploi et les projets de recherche engagés au sein de l'institut Mines-Telecom, il ne produit aucun élément à l'appui de son argumentation. A cet égard, l'attestation établit le 7 novembre 2024 par la responsable de l'administration des ressources humaines de l'institut Mines-Telecom précise que M. B est toujours présent au sein de l'institution, qu'il n'est pas en période d'essai ni en période de préavis et ne fait l'objet d'aucune mesure de licenciement. Dans ces circonstances, la condition d'urgence ne peut être regardée comme établit. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 26 février 2025. Le juge des référés, Signé : S. Bonneau-Mathelot La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORTA_2502589_20250226
Données disponibles
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- Résumé officiel
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