TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502592_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
La présidente de la 4ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, la société civile immobilière du Rivage demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2024 à raison du local d’habitation sis 2, avenue de Cambrai à Camiers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le directeur régional des finances publiques et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ».
3. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. / (…) ». L’article L. 199 du même livre prévoit que : « (…) les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. (…) ».
4. La société du Rivage n’a produit, dans le délai qui lui avait été imparti par la demande de régularisation adressée le 4 septembre 2025 dont elle a accusé réception le 11 septembre 2025, en application des dispositions combinées des articles R. 412-1 du code de justice administrative et R. 200-1 du livre des procédures fiscales, ni la décision de l’administration fiscale statuant sur une réclamation préalable relative à l’imposition en litige du local d’habitation sis 2 avenue de Cambrai à Camiers, ni la preuve de dépôt d’une telle réclamation préalable, et n’a pas non plus justifié d’une quelconque impossibilité de produire ces éléments. La requête de la société du Rivage est, par suite, manifestement irrecevable et elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société du Rivage est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière du Rivage et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 27 novembre 2025.
La présidente,
Signé
P. HAMON.
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
ORTA_2502592_20251127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel