TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistementCitée 4×
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 4 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2502594_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2025, la Sarl Planète Mayotte demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Bandrélé du 19 août 2025 déclarant en état de péril ordinaire le bâtiment abritant le centre de plongée « Jolly Ranger », portant interdiction d’accès et d’utilisation et lui faisant obligation de démolir le bâtiment dans un délai maximum de douze mois ; 2°) d’enjoindre à la commune de Bandrélé de réexaminer sa situation après la réalisation d’une expertise contradictoire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bandrélé la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier adressé par le président de la formation de jugement au moyen de l’application « Télérecours » le 22 janvier 2026, la Sarl Planète Mayotte a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. La requête a été communiquée à la commune de Bandrélé, qui n’a pas présenté de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Duvanel, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. » Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (…) ». En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la Sarl Planète Mayotte a été invitée, par un courrier du président de la formation de jugement qui lui a été adressé par le biais de l’application « Télérecours » le 22 janvier 2025 et réputé avoir été reçu deux jours ouvrés plus tard en application de l’article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la Sarl Planète Mayotte doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Sarl Planète Mayotte. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Planète Mayotte et à la commune de Bandrélé. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre chargé de l’outre-mer par application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou le 4 mars 2026. Le magistrat désigné, F. DUVANEL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mars 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2502594_20260304