TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 4 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502595_20250904
- Date
- 4 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. B C, représenté par
Me Ndiaye, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour avec autorisation de travail ou un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 août 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. C.
Par un mémoire, enregistré le 27 août 2025, M. C déclare se désister des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de sa requête.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " et aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. C est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 4 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
Th. RENAULT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. AAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 septembre 2025
Référence
ORTA_2502595_20250904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel