TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 9 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502600_20250909
- Date
- 9 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, Mme B D et M. A C contestent le nombre d'abonnements de redevance d'enlèvement des ordures ménagères mis à leur charge par la communauté de communes de l'île d'Oléron - régie Oléron déchets.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. () ". Par ces dispositions, le législateur a entendu permettre aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics locaux, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à l'ancienne taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui était une recette de nature fiscale, de gérer le service d'enlèvement des ordures ménagères comme une activité industrielle et commerciale. Par suite, ce service, qu'il soit géré en régie ou par voie de délégation, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Ainsi, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à l'assiette et au recouvrement des redevances réclamées aux usagers de ce service.
3. Il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes de l'île d'Oléron a décidé d'instituer la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et en a fixé le tarif, le service d'enlèvement des ordures ménagères qu'elle gère doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Les rapports entre ce service public industriel et commercial et ses usagers sont ainsi des rapports contractuels de droit privé et les litiges qui peuvent en découler relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
4. La requête présentée par Mme D et par M. C tend, en réalité, à contester le calcul de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères effectué par la Régie Oléron déchets. Cette requête relève ainsi des rapports de Mme D et de M. C, usagers, avec le service public d'enlèvement des ordures ménagères, qui est un service public industriel et commercial. Dès lors, seule la juridiction judiciaire est compétente pour en connaître. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D et de M. C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à M. A C.
Fait à Poitiers, le 9 septembre 2025.
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. GERVIER
N°2502600Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA869 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502600_20250909
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2025
Référence
ORTA_2502600_20250909
Données disponibles
- Texte intégral