TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502601_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 14 août 2025, M. B... A... C..., représenté par Me Naviaux, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 31 mars 2025 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse, ensemble la décision implicite rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, un avis favorable à la demande du requérant ayant été émis le 24 octobre 2025. Par une lettre du 31 octobre 2025, M. A... C... a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s’il maintenait sa requête. Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2025, M. A... C... déclare maintenir sa demande relative aux frais de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Calvados a émis le 24 octobre 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, un avis favorable à la demande de regroupement familial présentée par le requérant au bénéfice de son épouse. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à M. A... C... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A... C.... Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A... C... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 22 décembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2502601_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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