TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2502603_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2025, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 février 2025 du directeur général des services de la mairie du 7ème arrondissement de Lyon par laquelle il a été informé qu'il ne ferait plus partie de l'équipe d'animation du conseil de quartier de la Guillotière ; 2°) d'enjoindre à la mairie du 7ème arrondissement de la commune de Lyon de faire publicité dans les boîtes aux lettres des habitants du quartier pour les inviter à candidater afin de compléter l'équipe d'animation sortante en novembre 2024 ; 3°) d'ordonner la publicité du rendu par le tribunal pour préjudice moral pendant trente jours consécutifs sur plusieurs supports d'information ; 4°) d'ordonner toute mesure nécessaire pour préserver ses droits et libertés fondamentales. Il soutient que plusieurs moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité et qu'il est porté atteinte à sa liberté d'expression et de participation. Vu : - les autres pièces du dossier et le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 février 2025 du directeur général des services de la mairie du 7ème arrondissement de Lyon par laquelle il a été informé qu'il ne ferait plus partie de l'équipe d'animation du conseil de quartier de la Guillotière, et de prendre toute mesure nécessaire pour préserver ses droits et libertés fondamentales. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 3. D'une part, M. A ne justifie aucunement de l'urgence à prendre les mesures qu'il demande. 4. D'autre part, l'intéressé n'a pas présenté de requête distincte tendant à l'annulation de cette décision, comme l'exigent les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, et n'en a pas joint copie à l'appui de sa requête. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 18 mars 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 18 mars 2025
Référence
ORTA_2502603_20250318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA