TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502606_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, un mémoire en production de pièces et un mémoire, enregistrés les 14 et 20 novembre 2025, M. A... Prince, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre les effets de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, présentée le 28 juillet 2025 ; 2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans un délai que fixera le juge des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ». 2. Si M. A... Prince présente sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fins de suspension, il n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation de la décision dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. Prince est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... Prince. Copie en sera adressée pour information au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 17 décembre 2025. La juge des référés, A. KHATER. La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
ORTA_2502606_20251217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA