TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 14 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502608_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, Mme B... A..., ayant pour avocat Me Khaled, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d’enjoindre le préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) le cas échéant d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délais de huit jours, par tous moyens, et ce assortie d’une astreinte de 300 euros par jour après notification de l’ordonnance. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la décision ne respecte pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et viole l’intérêt supérieur de son enfant français né en 2017 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L'article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». La requérante, ressortissante malgache née en 1996, si elle soutient être arrivée à Mayotte en 2010, y vivre depuis sans discontinuer et avoir fait une demande d’asile en cours d’instruction, ne produit pas d’éléments venant au soutien de ses allégations. Par suite, faute de démontrer la violation de la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie privée et familiale normale, la requérante est manifestement infondée à soutenir que l’arrêté en cause porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté invoquée. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme A... fait valoir qu’elle se trouve dans une situation d’urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Mamoudzou, le 14 novembre 2025. Le juge des référés, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 14 novembre 2025
Référence
ORTA_2502608_20251114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA