TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502609_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Sergent, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision implicite du préfet des Pyrénées-Orientales portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'ordonner au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans l'attente ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sergent de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car la décision attaquée l'empêche de travailler et d'être hébergée alors qu'elle souffre d'un diabète de type 2 déséquilibré sans pouvoir bénéficier d'une couverture maladie ;
- la décision attaquée est illégale pour : 1) défaut de motivation en fait et en droit ; 2) erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle justifie de violences conjugales de la part de son époux français ; 3) violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme A bénéficie de l'aide juridictionnelle totale selon décision du 12 février 2025.
Vu :
- la requête au fond n° 2502610 enregistrée le 11 avril 2025,
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 12 juin 1984, est entrée en France le 24 août 2024 munie d'un visa de long séjour " conjoint de français " expirant le 15 septembre 2024. Sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, formée le 2 septembre 2024 s'est vue opposer un refus matérialisé par une notification de clôture de la demande du 22 novembre 2024 au motif de l'incomplétude de son dossier de demande. Mme A demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision de rejet opposée par le préfet des Pyrénées-Orientales à sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Si Mme A déclare que la décision attaquée l'empêche de pouvoir travailler et la place dans une situation d'insécurité grave alors qu'elle souffre d'un diabète de type 2 sans pouvoir bénéficier d'une couverture maladie, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, notamment quant à la perte de logement ou au défaut de prise en charge médicale, pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée ainsi que celles présentées à titre d'injonction ou sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
J-P. GAYRARD
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 avril 2025,
Le greffier,
D. MARTINIERAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 18 avril 2025
Référence
ORTA_2502609_20250418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel