TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502610_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, Mme B... A... conteste un arrêté du 7 août 2025 par laquelle le préfet de l’Orne a accordé le concours de la force publique afin d’assurer l’exécution d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Alençon le 27 mars 2025 et ordonnant son expulsion locative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. Par sa requête, présentée sous la forme d’un recours gracieux, Mme B... A... sollicite la bienveillance du tribunal et soutient qu’elle se trouve dans une situation de grande précarité à l’origine des impayés de loyers auprès de son bailleur. Elle fait valoir qu’elle a convenu d’un remboursement échelonné avec son bailleur afin d’apurer cette dette. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été adoptée en vue d’assurer l’exécution d’un jugement du tribunal judiciaire d’Alençon du 27 mars 2025. Ainsi, et alors qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître des contestations relatives à une mesure judiciaire d’expulsion locative, ces moyens ne sont pas susceptibles d’avoir une influence sur la légalité de la décision en litige. En outre, à supposer que Mme A... ait entendu contester uniquement la décision préfectorale accordant le concours de la force publique, elle n’assortit ses moyens d’aucun élément permettant à la juridiction d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme A... doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Caen, le 22 décembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2502610_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel