TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2502611_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. A B et Mme C D épouse B, représentés par Me Olivain, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer leur relogement dans des conditions adaptées à leur situation, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 30 juillet 2024, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros à verser à Me Olivain au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve du renoncement par celle-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent qu'aucune proposition de logement ne leur a été adressée. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée aux requérants et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du 30 juillet 2024. La clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2025 par une ordonnance du 4 mars 2025. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2025 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B demandent au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer leur relogement. 2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. " Sur l'injonction : 3. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : " () le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. " 4. Par une décision du 30 juillet 2024, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône a reconnu M. B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T5-T6 pour les motifs suivants : " menacé d'expulsion, sans relogement " ; " logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé " et " attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral " . Il est constant que M. B n'a pas reçu d'offre de relogement en dépit de l'expiration du délai de six mois prévus à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. B au plus tard au 1er août 2025. Sur l'astreinte : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte à compter du 1er août 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois entier de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu'elle estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. B dans des conditions adaptées à sa situation au plus tard au 1er août 2025. Article 2 : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte à compter du 1er août 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois entier de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu'elle estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C D épouse B, à la préfète du Rhône, et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Fait à Lyon, le 28 mai 2025. La première vice-présidente, D. Jourdan La République mande et ordonne au ministre l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2502611
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6928 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502611_20250528
TA8710 mars 2026
ORTA_2502611_20260310Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mai 2025
Référence
ORTA_2502611_20250528
Données disponibles
- Texte intégral