TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502612_20250416
- Date
- 16 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que : - il est arrivé en France il y a dix-huit mois et vit maritalement depuis un an avec une ressortissante française ; - malgré son handicap, il cherche à s'intégrer et à régulariser sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 29 mai 1993 a été interpellé le 24 janvier 2025 pour défaut de permis de conduire et d'assurance. Le même jour, l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 3. Si M. A déclare être entré en France il y a dix-huit mois et vivre maritalement depuis un an avec une ressortissante française, il ne produit aucune pièce justificative au soutien de ses allégations. Il en va de même de ses déclarations relatives aux séquelles physiques et psychiques qu'il conserverait de violences infligées par son oncle en Algérie. Enfin, si le requérant invoque les différentes démarches qu'il a pu entreprendre afin de régulariser sa situation administrative et professionnelle, aucun justificatif ne vient étayer ses dires. Il s'ensuit que les moyens soulevés par M. A doivent être écartés comme manifestement dépourvus des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 16 avril 2025. La présidente, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2025
Référence
ORTA_2502612_20250416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel