TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 25 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2502612_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, Mme B A demande le réexamen de sa candidature en master mention droit privé. Elle soutient que : -les décisions du 2 juin 2025 par lesquelles l'Université d'Aix Marseille et l'Université Côte d'Azur qui ont refusé sa candidature au Master mention Droit privé au titre de la rentrée universitaire 2025 reposent sur une erreur matérielle dont elle est à l'origine ; -elle reconnaît avoir commis une erreur dans l'établissement de ses dossiers d'admission en ne portant pas à la connaissance des universités ses notes de 2ème et 3ème année de licence ; -les notes non transmises démontrent une capacité à réussir un master. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Mme A reconnaît avoir remis aux universités d'Aix-Marseille et de Côte d'Azur des dossiers incomplets en omettant de télécharger ses notes de 2ème et 3ème année de licence. Elle demande au tribunal administratif de réexaminer ses candidatures en Master Droit privé au vu de son dossier complet. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur en estimant au vu de son dossier ainsi complété ses capacités à intégrer une formation. Par suite, les conclusions de Mme A sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Au surplus et à supposer même que du seul fait de leur production, l'on puisse regarder la requérante comme demandant l'annulation des décisions du 2 juin 2025 par lesquelles l'Université d'Aix Marseille et l'Université Côte d'Azur ont refusé sa candidature au Master mention Droit privé au titre de la rentrée universitaire 2025, Mme A n'assortit de telles conclusions d'aucun moyen opérant en se bornant à reconnaître que ses dossiers de candidature étaient incomplets. 4. Enfin il est indiqué à la requérante qu'en application des article R.312-1 et R.221-3 du code de justice administrative de telles conclusions à les supposer présentées, relèvent de la compétence de deux tribunaux administratifs distincts et devraient faire l'objet de requêtes distinctes pour en permettre le renvoi ou le traitement par les tribunaux compétents. Toutefois au regard de ce qui a été dit aux points 2 et 3, il n'est pas nécessaire que le tribunal lui adresse une demande de régularisation, elle pourra toutefois saisir les tribunaux territorialement compétents si elle s'y croit fondée O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A. Fait à Nîmes, le 25 juin 2025. La présidente de la 1ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2025
Référence
ORTA_2502612_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel