TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 22 août 2025
- ECLI
- ORTA_2502620_20250822
- Date
- 22 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, Mme B C et Mme A C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 juin 2025 par lequel le maire de la commune d'Homécourt les a mises en demeure d'effectuer certains travaux dans un délai de deux mois. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 juillet 2025 sous le n° 2502429. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Par arrêté du 19 juin 2025, le maire de la commune d'Homécourt a notamment mis en demeure Mmes C d'effectuer certains travaux dans un délai de deux mois. Par la présente requête, les intéressées demandent, sur le fondement des dispositions citées au point 1, la suspension de l'exécution de cette décision. 4. Afin de justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre cette décision, Mmes C se bornent à soutenir que le délai de deux mois qui leur est imparti arrive prochainement à échéance, sans que la requête qu'elles ont introduite au fond n'ait été tranchée par le tribunal de Nancy. Toutefois, par ces seules considérations générales, Mmes C ne justifient pas d'une atteinte suffisamment grave portée par la décision attaquée à leur situation. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si l'un des moyens invoqués est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mmes C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et Mme A C. Fait à Nancy, le 22 août 2025. Le juge des référés, F. Durand La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5422 août 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 22 août 2025
Référence
ORTA_2502620_20250822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel