TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 23 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502620_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, Mme D C, représentée par Me Bayou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la " décision de l'administration " refusant d'exécuter la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 4 mars 2025 portant attribution d'une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour son enfant, B ; 2°) d'enjoindre à " la direction des services départementaux de l'éducation nationale de département " d'exécuter la décision sus-évoquée du 4 mars 2025 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande l'annulation de la décision non matérialisée par laquelle l'administration refuse de se conformer à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Puy-de-Dôme du 4 mars 2025 attribuant à sa fille, B A, une aide humaine individuelle valable du 1er septembre 2025 au 31 août 2028. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ". 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (). ". Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois fait naître une décision implicite de rejet. 4. Mme C a saisi, par une demande du 8 septembre 2025, l'administration afin que l'accompagnement individuel attribué par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à sa fille le 4 mars 2025 soit mis en place. Dès lors qu'une décision implicite de rejet ne peut naître qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de cette demande, les conclusions de la requête de Mme C sont, à la date de la présente ordonnance, prématurées et donc irrecevables. La seule circonstance qu'un tel accompagnement n'ait pas été mis en place de manière automatique dès la rentrée 2025 ne permet pas davantage d'établir qu'aurait été opposée aux parents de l'enfant, à la date de la présente ordonnance, une décision de refus de mise en œuvre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Puy-de-Dôme du 4 mars 2025. 5. Par suite, la requête présentée par Mme C ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C. Fait à Clermont-Ferrand, le 23 septembre 2025. La présidente de la 2ème chambre C. BENTÉJAC La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°250262000
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
ORTA_2502620_20250923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel