TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 6 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2502620_20260306
- Date
- 6 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, Mme C... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 18 novembre 2025 par laquelle le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Besançon a suspendu à titre conservatoire son permis de visite en faveur de M. A... D..., personne détenue. Mme B... soutient : - qu’elle reconnaît avoir introduit au parloir des cigarettes ; - qu’elle n’avait pas conscience de la gravité des faits et n’avait aucune volonté de porter atteinte à l’ordre ou à la sécurité de l’établissement ; - qu’elle présente ses sincères excuses et regrette profondément son geste. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». 3. Si Mme B... demande au tribunal d’annuler la décision du 18 novembre 2025 par laquelle le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Besançon a suspendu à titre conservatoire son permis de visite en faveur de M. A... D..., personne détenue, elle se borne à présenter ses excuses et à faire valoir qu’elle regrette profondément les faits à l’origine de la décision mais n’invoque aucun moyen, c’est à dire aucun argument juridique, à l’encontre de cette décision. Cette requête qui n’a été suivie, dans le délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir au plus tard le 2 décembre 2025, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B.... Fait à Besançon le 6 mars 2026. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2026
Référence
ORTA_2502620_20260306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel