TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 23 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2502620_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académie de Mayotte a procédé au retrait de l’indemnité de sujétion liée à l’exercice de ses fonctions d’adjointe administrative principale de 2ème classe dans un établissement relevant du réseau d’éducation prioritaire renforcée (REP+) sur la période du 24 décembre 2024 au 23 juin 2025 ; 2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Mayotte de lui verser les sommes dues pour la période du 24 décembre 2024 au 23 juin 2025 ; La requête a été communiquée au recteur de l’académie de Mayotte, qui n’a pas présenté d’observations. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ; - l’arrêté du 1er août 2022 modifiant l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lebon, conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : "Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ». 3. Aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; / (…). ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale ; / (...) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 2022 modifiant l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, « La liste des académies mentionnées au 1° de l'article 3 du décret du 25 mars 2022 susvisé est fixée comme suit : (…) 3° A compter du 1er septembre 2022 : (…) - académie de Mayotte ; (…) ». 4. En application des dispositions citées aux points 2 et 3, Mme A... devait, à peine d’irrecevabilité de sa requête, tenter une médiation avant d’introduire sa requête. Par courrier du 3 avril 2026, notifié le même jour par l’application « Télérecours », Mme A... a été invitée à transmettre la preuve de cette demande de médiation préalable obligatoire. En réponse, Mme A... a produit une copie d’un courriel du 3 avril 2026 par laquelle elle a contacté un conseiller en ressources humaines de proximité afin d’obtenir les coordonnées du médiateur académique. Dans ces conditions, en l’absence de saisine du médiateur académique antérieurement au dépôt de sa requête, celle-ci est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée. Ces conclusions sont transmises au médiateur académique de Mayotte conformément aux dispositions de l’article R. 213-12 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au médiateur de Mayotte. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Mayotte et au médiateur académique de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 23 avril 2026. La magistrate désignée, L. LEBON La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2026
Référence
ORTA_2502620_20260423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel