TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 8 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2502621_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la décision contestée ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Duran-Gottschalk, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par leur requête, M. et Mme A demandent la suspension de l'exécution de la décision du 20 juin 2025 par laquelle la commission de l'académie de Nice a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de refus d'accorder l'autorisation d'instruction en famille au bénéfice de leur fille C. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. D'autre part, en application de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 4. Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsque la demande est irrecevable. 5. Il résulte des dispositions précitées qu'une requête aux fins de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation de la décision dont il demande la suspension. 6. Il ressort des pièces du dossier que si les requérants ont indiqué entendre déposer prochainement une requête en annulation, ils ne l'ont pas fait à la date de la présente ordonnance. Par suite, en l'absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision litigieuse sont manifestement irrecevables. 7. Il s'ensuit que la requête de M. et Mme A doit être rejetée suivant la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence et la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à Mme B A. Fait à Toulon le 8 juillet 2025. La juge des référés, Signé K. DURAN-GOTTSCHALK La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
ORTA_2502621_20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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