TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502622_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. B D, agissant au nom de ses enfants mineurs E D, A D et C D, représentés par Me Nombret, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté le recours formé contre les décisions du 1er août 2024 par lesquelles l'ambassade de France à Téhéran (Iran) a rejeté les demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale présentées par E D, A D et C D, ses enfants mineurs ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer aux jeunes E D, A D et C D les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen des demandes de visas de long séjour, ce dans le même délai sous la même astreinte ; 3°) d'admettre les requérants à l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Nombret renonce à percevoir la part contributive de l'Etat et à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à E D, A D et C D de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il s'agit de membres de la famille d'un ressortissant étranger bénéficiant de la protection subsidiaire qui sont mineurs dont il est séparé depuis huit ans, que leur mère est décédée en 2013 et vivent en Iran auprès de leur grand-mère paternelle, âgée et vulnérable et dont la situation économique est d'une grande précarité ; ils courent le risque d'être expulsés vers l'Afghanistan. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision est insuffisamment motivée ; la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 434-3 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; les enfants se trouvent dans un pays étranger, sans leur père et représentant légal, leur mère étant décédée en Afghanistan. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant afghan né le 31 décembre 1981 a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 27 septembre 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Les enfants mineurs de M. B D, les jeunes E D, née le 19 septembre 2009, A D né le 23 février 2011, et C D, né le 5 janvier 2013, ont sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Par des décisions du 1er août 2024, notifiées le 14 octobre 2024, ladite autorité a refusé leur demande au motif que les documents produits ne permettaient pas de justifier que le lien de filiation n'était établi qu'à l'égard de la personne que les enfants entendaient rejoindre en France et que l'autre parent était décédé ou déchu de ses droits parentaux ou que les enfants auraient été confiés à une personne qu'ils entendaient rejoindre en France au titre de l'autorité parentale en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. En réponse au recours préalable obligatoire réceptionné le 30 octobre 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a également opposé un refus implicite. Le requérant demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2500603 du 28 janvier 2025, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut d'urgence une première requête présentée par M. B D tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 1er août 2024 par lesquelles l'ambassade de France à Téhéran (Iran) a rejeté les demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale présentées par E D, A D et C D, ses enfants mineurs. 5. Toutefois, le requérant n'invoque aucun élément nouveau depuis sa précédente requête lui permettant de saisir le juge des référés d'une nouvelle demande tendant à la suspension de la même décision. Dans ces conditions, les considérations avancées par le requérant ne constituent pas une situation justifiant de l'urgence à statuer sur les demandes de visa des intéressés. Dès lors, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et des membres de la famille dans l'attente de l'examen du recours en annulation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B D, Mme E D, M. A D et M. C D sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B D est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, et à Me Nombret. Fait à Nantes, le 25 février 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2502622_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel