TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 4 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502622_20250904
- Date
- 4 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2025, Mme A... épouse B..., représentée par Me Toubale, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a implicitement rejeté sa demande du 17 avril 2024 tendant à la délivrance d’une carte de résident ; 2°) d’enjoindre à ce préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le préfet n’a pas examiné avec sérieux sa demande et n’a pas apprécié à leur juste valeur les pièces produites à l’appui de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Mme B..., ressortissant nigériane née en 1981, a, par un courrier du 17 avril 2024, sollicité du préfet de Loir-et-Cher la délivrance d’une carte de résident de dix ans en faisant valoir la nationalité française de son époux et la délivrance d’un titre de séjour pluriannuel en mai 2022. Cette demande étant restée sans réponse à l’issue du délai de quatre mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet qui lui a été opposée. En se bornant à affirmer, sans au demeurant assortir ses allégations d’aucune pièce justificative, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation et n’aurait pas apprécié à leur juste valeur les pièces produites à l’appui de sa demande, Mme B... n’assortit manifestement pas ses moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... épouse B.... Copie en sera adressée pour information au préfet de Loir-et-Cher. Fait à Orléans, le 4 septembre 2025. La présidente de la 4ème chambre, Sophie LESIEUX La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2025
Référence
ORTA_2502622_20250904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel