TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502624_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, Mme C B et M. A D demandent au juge des référés : 1°) d'annuler la décision de la maire de Paris du 12 avril 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a prononcé la fin de sa prise en charge hôtelière ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa situation afin de lui accorder un logement ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices moral et matériel. Ils soutiennent que : - par une décision du 2 mai 2024, la commission de médiation de Paris a reconnu leur demande de logement comme prioritaire et urgente ; - aucun logement ne leur a été attribué, ce qui méconnaît leurs droits ainsi que le principe de légalité et d'équité ; - ils ont droit à l'indemnisation des préjudices subis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code: " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence. A cet égard, l'article R. 522-1 du même code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Par ailleurs, le second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative dispose que : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Il résulte de ces dispositions qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation ou de réformation. 3. Selon l'article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 4. Mme B et M. D demandent au juge des référés d'annuler les décisions de la maire de Paris du 12 avril 2024 et du président du conseil départemental du Val-de-Marne du 28 janvier 2025. Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés, qui ne peut statuer, en application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, que par des mesures qui présentent " un caractère provisoire ", d'annuler des décisions administratives ou de condamner l'Etat au versement d'une somme d'argent, comme le demandent les requérants. Au demeurant, le courrier produit du 12 avril 2024, qui se borne à attester de l'enregistrement de leur demande de logement social, ne leur fait pas grief. A supposer qu'ils puissent être regardés comme demandant la suspension de ces décisions, il est constant qu'à la date de la présente ordonnance, les requérants n'ont introduit aucune requête au fond. Par ailleurs, ils ne justifient d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour eux de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, alors que la fin de la prise en charge hôtelière de Mme B prend fin, ainsi que l'a déjà relevé le juge des référés du tribunal administratif dans une précédente ordonnance, le 7 avril 2025. 5. Enfin, les dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l'accueil dans une structure d'hébergement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit à l'hébergement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d'obtenir l'exécution d'une décision de la commission de médiation. Par suite, ces personnes ne sont pas recevables à agir à cette fin sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Toutefois, dans l'hypothèse où un jugement de tribunal administratif qui a, sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, ordonné l'accueil du demandeur reconnu prioritaire dans l'une des structures d'hébergement mentionnées par ces dispositions, demeure inexécuté, les dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles permettent à l'intéressé de solliciter le bénéfice de l'hébergement d'urgence. 6. En l'espèce, s'il résulte de l'instruction que la commission de médiation du département de Paris, saisie sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a reconnu M. D comme prioritaire et devant être accueilli en urgence dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, au motif qu'il se trouve dans une situation d'urgence, celui-ci ne justifie pas avoir saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande d'injonction fondée sur le II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Il n'est donc pas recevable à agir sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et ne pourra en tout état de cause saisir que le tribunal administratif de Paris d'une telle demande, le cas échéant. 7. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des articles L. 522-3 et R. 522-2 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de la requête de Mme B et de M. D. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à M. A D. Fait à Melun, le 25 février 2025. Le juge des référés, Signé : O. Di Candia La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 241323
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2502624_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA