TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 12 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502624_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 2 octobre 2025, M. B... A... a saisi le tribunal administratif de Mayotte d’une demande d’exécution de l’ordonnance n°2501799 du 12 septembre 2025, par laquelle le tribunal a enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé dans un délai de huit jours. Par une ordonnance du 14 novembre 2025, le président du tribunal a décidé de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance n° 2501799. Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée au requérant le 25 novembre 2025. Vu : - l’ordonnance n°2501799 du 12 septembre 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement (…) la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3°) Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…). ». Par une ordonnance n°2501799 du 12 septembre 2025 prise sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la présidente de la deuxième chambre du tribunal a enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A... un récépissé dans un délai de huit jours. Il résulte des pièces produites que le préfet de Mayotte a mis à disposition de M. A... une attestation de prolongation d’instruction valable du 25 novembre 2025 au 24 février 2026, disponible via le téléservice de l’ANEF. Par suite, la demande de l’intéressé ayant ainsi perdu son objet, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’exécution. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’exécution de l’ordonnance n° 2501799. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer en application de l’article L. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 12 décembre 2025. La présidente par intérim du tribunal, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
ORTA_2502624_20251212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel