TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502626_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. C... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision, explicite ou implicite, autorisant le maintien en activité au-delà de la limite d’âge légale de M. D... A... ; 2°) d’enjoindre à l’université de Mayotte de mettre fin immédiatement à toute collaboration et rémunération fondées sur cette décision, sous astreinte si nécessaire ; 3°) de mettre à la charge de l’université de Mayotte les dépens et la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l’urgence est justifiée dès lors que cette décision trouble le fonctionnement interne du service public universitaire, affecte l’impartialité et la crédibilité de l’université et lui crée un préjudice financier ; - les moyens tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance des articles L. 556-11 du code général de la fonction publique et 3 du décret n°87-889 du 29 octobre 1987, de la méconnaissance des principes de neutralité et d’impartialité garantis par les articles L. 121-5 et L. 121-6 du même code et du détournement de pouvoir sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête enregistrée le 13 novembre 2025, sous le n°2502623, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; / (…) ». M. B... demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision autorisant le maintien en activité au-delà de la limite d’âge légale de M. A.... En l’état de l’instruction, et à la supposer existante, cette décision ne porte en elle-même aucune atteinte aux droits du requérant. Par suite, il est dépourvu d’un intérêt direct et personnel lui donnant qualité pour agir pour contester cette décision. Ses fonctions d’enseignant-chercheur et de membre du corps électoral de l’université ne sauraient, à elles seules, lui conférer un tel intérêt à agir personnel ni lui conférer qualité pour représenter les intérêts de l’université de Mayotte dès lors qu’il n’est pas au nombre des mandataires susceptibles de représenter une partie, énumérés à l’article R. 431-2 précité du code de justice administrative. Dans ces conditions, la présente requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Fait à Mamoudzou, le 17 décembre 2025. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
ORTA_2502626_20251217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel