TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 10 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2502626_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, Mme B... C... épouse A..., représenté par Me Levet, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé dans un délai de soixante-douze heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le 5 mars 2026, le préfet du Calvados produit la convocation devant la commission du titre de séjour adressée à Mme C... épouse A... le 18 février 2026.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2026, Mme C... épouse A... maintient ses conclusions relatives aux frais d’instance.
Mme C... épouse A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ; 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête de Mme C... épouse A..., le préfet du Calvados a décidé de soumettre le dossier de la requérante à l’avis de la commission du titre de séjour et l’a convoquée à cet effet à la séance du 27 mars 2026. Eu égard aux termes de son mémoire enregistré le 6 mars 2026, la requérante doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
S’agissant des frais de l’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à Me Levet, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C... épouse A... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Levet une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Levet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... épouse A..., à Me Levet et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 10 avril 2026.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. BloyetAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 avril 2026
Référence
ORTA_2502626_20260410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel