TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502628_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Girsch, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la même date, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée le 27 juillet 2023 sous le n° 2306889 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme A, ressortissante algérienne née le 10 septembre 1999 à Sidi-Aich (Algérie), est entrée en France en 2020 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " et a bénéficié par la suite de certificats de résidence portant la même mention, renouvelés jusqu'au 23 février 2023. Le 2 février 2023, elle a demandé le renouvellement de ce certificat de résidence. Par un arrêté du 11 juillet 2023, le préfet du Nord a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par une ordonnance n° 2306893 du 28 juillet 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de Mme A, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de la décision portant refus de titre de séjour. Par la présente requête, Mme A demande de nouveau au juge des référés, statuant sur le même fondement, de suspendre l'exécution de cette décision. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code () ". Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a demandé le renouvellement de son certificat de résidence le 2 février 2023, soit au-delà du délai fixé par les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un titre de séjour mentionné à l'annexe 9 de ce code. Mme A ne peut, par suite, se prévaloir de la présomption mentionnée au point 3. Par ailleurs, Mme A se maintient en situation irrégulière sur le territoire depuis la notification de l'arrêté du 11 juillet 2023, soit plus d'un an et demi, et n'indique pas avoir effectué une quelconque démarche pour régulariser sa régularisation depuis le rejet de sa précédente demande de suspension de cette décision. La condition d'urgence ne peut donc être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté et sans qu'il y ait lieu d'accorder à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lille, le 1er avril 2025. Le juge des référés, Signé, D. Terme Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 1 avril 2025
Référence
ORTA_2502628_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel